J.O. 206 du 6 septembre 2003
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Texte paru au JORF/LD page 15409
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Arrêté du 21 août 2003 modifiant l'arrêté du 19 juillet 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit, sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, des animaux vivants et de certains de leurs produits visés à l'article L. 236-1 du code rural
NOR : AGRG0301782A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil modifié du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ;
Vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65 /CEE du Conseil ;
Vu la directive 91/496 /CEE du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE ;
Vu la directive 92/65 /CEE du Conseil du 13 juillet 1992 établissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, non soumis aux réglementations communautaires spécifiques, visés à la directive 90/425 /CEE ;
Vu la directive 96/93 /CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits animaux ;
Vu la directive 2002/99 /CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu la décision 2000/258/CE du Conseil du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique responsable pour l'établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques ;
Vu la décision 2001/296/CE modifiée du 29 mars 2001 autorisant certains laboratoires à contrôler l'efficacité de la vaccination contre la rage chez certains carnivores domestiques ;
Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ;
Vu le code rural, et notamment son livre II (nouveau) relatif à la protection de la nature, les articles L. 236-1 à L. 236-12 ;
Vu le décret no 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1985 modifié relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers ;
Vu l'arrêté du 21 avril 1997 complétant les dispositions de l'article 1er du décret no 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage ;
Vu l'arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article 232-1 du code rural ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2001 relatif aux conditions sanitaires d'importation en France de carnivores domestiques en provenance des pays tiers ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit, sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, des animaux vivants et de certains de leurs produits visés à l'article L. 236-1 du code rural ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 16 juillet 2003,
Arrêtent :
Article 1
L'annexe 7 de l'arrêté du 19 juillet 2002 susvisé est remplacée par l'annexe du présent arrêté.Article 2
Le directeur général de l'alimentation, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur de la nature et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 août 2003.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'alimentation :
Le sous-directeur,
J.-J. Renault
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
Le chef de service,
B. Nicolaeff
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la nature et des paysages :
La sous-directrice,
C. Caro
A N N E X E
ANNEXE 7 : CERTIFICAT SANITAIRE POUR L'IMPORTATION ET LE TRANSIT SUR LE TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN ET DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER DES CARNIVORES DOMESTIQUES DE COMPAGNIE NE FAISANT PAS L'OBJET DE MOUVEMENTS COMMERCIAUX
Numéro du certificat (1) :
Pays tiers d'expédition :
Autorité d'émission compétente :
1. Identification des animaux
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 206 du 06/09/2003 page 15409 à 15411
2. Origine et destination
Le carnivore domestique (les carnivores domestiques) visé(s) ci-dessus est (sont) expédié(s) de (établissement d'origine, adresse, pays) :
Par le moyen de transport suivant (nature, numéro d'immatriculation, numéro du vol ou le nom selon le cas) :
Nom et adresse de l'exportateur :
Nom et adresse de l'importateur :
Nom et adresse des locaux de première destination :
3. Renseignements sanitaires
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que le carnivore domestique (les carnivores domestiques) décrit(s) ci-dessus répond(ent) aux conditions suivantes :
I. - A été (Ont été) examiné(s) ce jour et ne présente(nt) aucun signe clinique de maladie ;
II. - N'a pas (N'ont pas) subi de contacts avérés avec des animaux enragés au cours des 6 derniers mois et n'a pas (n'ont pas) été soumis à ce titre à une restriction par les autorités sanitaires
de (pays d'exportation) ;
III. - Carnivore(s) domestique(s) en provenance d'un pays indemne de rage (2) :
A (Ont) séjourné au cours des 6 derniers mois précédant l'importation ou depuis sa (leur) naissance dans un pays indemne de rage au sens du code zoosanitaire international de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et a été (ont été) soumis à une vaccination contre la rage par injection d'un vaccin inactivé d'au moins une unité antigénique internationale (norme OMS - Organisation mondiale de la santé) (respectivement) le :
(3) (4) avec le(s) vaccin(s) suivant(s) :
(nom du vaccin et numéro du lot). Cette (Ces) vaccinations(s) est (sont) en cours de validité,
et
Il s'agit d'un carnivore domestique (de carnivores domestiques) de moins de 3 mois accompagnant sa (leur) mère répondant aux exigences du présent certificat et ayant séjourné depuis leur naissance dans un pays indemne de rage au sens du code zoosanitaire international de l'Office international des épizooties (2) ;
IV. - Carnivore(s) domestique(s) en provenance d'un pays non indemne de rage (2) :
A (Ont) séjourné au cours des 6 derniers mois précédant l'importation dans un pays non indemne de rage au sens du code zoosanitaire international de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et a été (ont été) soumis :
- à une vaccination contre la rage par injection d'un vaccin inactivé d'au moins une unité antigénique internationale (norme OMS - Organisation mondiale de la santé) (respectivement)le (4)
avec le(s) vaccin(s) suivant(s) :
(nom du vaccin et numéro du lot). Cette (Ces) vaccination(s) est (sont) en cours de validité ;
- et à une épreuve de titrage des anticorps neutralisant le virus rabique par un laboratoire officiel :
(nom et adresse du laboratoire), effectuée 30 jours au moins après la vaccination et 3 mois au moins avant l'expédition, révélant un titre sérique au moins égal à 0,5 unité internationale par millilitre (respectivement) le (3) (2).
Ce titrage n'a pas besoin d'être renouvelé sur un animal qui a fait l'objet d'une revaccination sans rupture du protocole vaccinal prescrit par le fabricant. Cette disposition s'applique à compter du 3 juillet 2004 (règlement [CE] 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65 /CEE du Conseil) ;
V. - Carnivore(s) domestique(s) initialement en provenance de France et réimporté(s) (2) :
Il s'agit d'un carnivore domestique (de carnivores domestiques) initialement en provenance de France, réimporté(s) en France et qui a été (ont été) soumis :
- à une vaccination contre la rage par injection d'un vaccin inactivé d'au moins une unité antigénique internationale (normes OMS - Organisation mondiale de la santé) (respectivement)le (4)
avec le(s) vaccin(s) suivant(s) :
(nom du vaccin et numéro du lot). Cette (Ces) vaccination(s) est (sont) en cours de validité ;
- et (chaque animal) a été soumis à une épreuve de titrage des anticorps neutralisant le virus rabique par un laboratoire officiel
(nom et adresse du laboratoire) effectuée 30 jours au moins après la vaccination et 3 mois au moins avant l'expédition, révélant un titre sérique au moins égal à 0,5 unité internationale par millilitre (respectivement) le (2) (3).
Ce titrage n'a pas besoin d'être renouvelé sur un animal qui a fait l'objet d'une revaccination sans rupture du protocole vaccinal prescrit par le fabricant. Le délai de 3 mois ne s'applique pas pour un animal pour lequel le titrage a été réalisé avec un résultat positif avant que l'animal ait quitté le territoire national ou les départements d'outre-mer. Cette disposition s'applique à compter du 3 juillet 2004 (règlement [CE] 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65 /CEE du Conseil).
Ce certificat est valable 10 jours à compter de sa date de signature.
Fait à le
Cachet et signature du vétérinaire officiel.
Nom en lettres capitales,
titre et qualification du vétérinaire officiel.
(La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé.)
(1) Attribué par l'autorité centrale compétente. (2) Biffer la mention inutile. (3) Joindre les résultats des analyses. (4) La vaccination ne peut pas être effectuée avant l'âge de trois mois.